Conformément à l'article 4 de l'accord du 19 juin 1968 les présentes dispositions fixent ci-après les conditions et modalités selon lesquelles un salarié relevant de la présente convention pourra, soit à sa demande, soit à l'initiative de son employeur, cesser son travail avant l'âge actuellement considéré comme normal pour le départ à la retraite, c'est-à-dire soixante-cinq ans, en bénéficiant d'un revenu de substitution équivalent aux ressources qui lui seront assurées (à soixante-cinq ans) par ses arrérages de retraite, sous réserve de la possibilité prévue en faveur du salarié, lorsque c'est l'employeur qui prend l'initiative de l'application du régime défini ci-après, de demander l'application, au lieu et place de ce régime, des dispositions de l'article 48 de la présente convention, dans les conditions définies au troisième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
Cette cessation définitive du travail impliquant la rupture du contrat de travail, les bénéficiaires du régime établi par les présentes dispositions seront cependant assimilés aux ingénieurs et cadres ayant quitté l'entreprise pour prendre leur retraite normale dans tous les rapports qu'ils seront susceptibles d'entretenir ultérieurement tant avec l'entreprise qu'avec les organismes qui lui sont rattachés (tels le comité d'entreprise, la société mutualiste...) ; la charge des prestations et avantages en résultant éventuellement sera supportée par l'entreprise. Toutefois, et à titre exceptionnel, ceux des bénéficiaires qui étaient logés par l'entreprise au moment de la rupture du contrat auront droit, au choix de l'entreprise, soit au maintien de cet avantage, soit à un avantage équivalent, jusqu'à soixante-cinq ans, âge à partir duquel ils suivront le sort des retraités.
Paragraphe 1er.
Conditions d'ouverture du droit.
Pour avoir droit au bénéfice du présent régime, l'ingénieur ou cadre devra, à la fois :
- avoir, au moment de la cessation définitive de ses fonctions :
- au moins vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise et, en toute occurrence, trente annuités de cotisations à la sécurité sociale,
- être âgé de :
- soixante-trois ans s'il totalise au moins dix-sept années de services dans l'entreprise comme factionnaire (membre d'équipe travaillant en 3 " 8) ;
- soixante-quatre ans dans tous les autres cas.
Le décompte de l'ancienneté exigée sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 25 de la convention collective.
Tout ingénieur ou cadre remplissant les conditions ci-dessus définies pourra bénéficier des avantages prévus par les présentes dispositions, quand bien même il ne présenterait aucune inaptitude particulière à l'occupation de son poste :
- soit à sa demande ;
- soit à l'initiative de l'employeur (1), sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 5 ci-après.
La partie prenant l'initiative de cette cessation définitive des fonctions suivant les conditions et modalités définies par les présentes dispositions devra en avertir l'autre au moins six mois à l'avance.
L'application du présent régime à chacun de ses bénéficiaires ne pourra intervenir qu'au premier jour d'un trimestre civil, pour une durée égale à trois mois ou à un multiple de trois mois.
Pour l'application de la disposition ci-dessus, le bénéfice du présent régime sera accordé à dater du premier jour du trimestre civil suivant le soixante-troisième ou le soixante-quatrième anniversaire selon celle des deux catégories prévues ci-dessus à laquelle appartient l'intéressé, jusqu'au dernier jour du trimestre civil comprenant le soixante-cinquième anniversaire. La garantie de ressources prévue au paragraphe 2 ci-après sera assurée pour ceux des salariés qui en bénéficieront à dater du premier jour du trimestre civil suivant le soixante-troisième ou le soixante-quatrième anniversaire, respectivement, pour huit ou quatre trimestres pleins.
Paragraphe 2.
Garantie de ressources.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 et du troisième alinéa du paragraphe 5 du présent article, l'employeur garantira au bénéficiaire répondant aux conditions ci-dessus définies, et pour toute la période s'écoulant entre sa cessation d'activité et la date où il aura atteint l'âge normal de la retraite (c'est-à-dire soixante-cinq ans), des ressources équivalentes à celles qui lui seront ultérieurement assurées par ses arrérages de retraite.
Cette garantie de ressources sera assurée par le versement, au bénéficiaire, au choix de l'employeur, soit par l'entreprise, soit par tout autre organisme auquel l'entreprise aura confié la gestion du régime, d'une allocation mensuelle correspondant au montant total représenté :
- d'une part, par l'équivalent de la pension normale de retraite de la sécurité sociale à laquelle aurait droit l'intéressé lors de son départ de l'entreprise s'il avait alors soixante-cinq ans, revalorisé aux mêmes dates et par application des mêmes coefficients que les pensions de retraite de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;
- d'autre part, par l'équivalent de la pension de retraite du ou des régimes complémentaires (d'après le nombre de points acquis au moment du départ de l'entreprise), revalorisé aux mêmes dates et par application des mêmes coefficients que la valeur du point du ou des régimes complémentaires auquel est affiliée l'entreprise.
Outre l'allocation mensuelle dont il lui assurera le versement, l'employeur supportera, pour le compte du bénéficiaire et lorsque celui-ci ne sera pas couvert par l'assurance de son conjoint, la charge de l'assurance volontaire maladie de la sécurité sociale ou d'une garantie équivalente, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 et du troisième alinéa du paragraphe 5 du présent article.
Paragraphe 2 bis.
Garantie en cas de décès.
En cas de décès du bénéficiaire du présent régime avant son soixante-cinquième anniversaire, l'employeur garantira au conjoint survivant ou à la personne totalement à la charge du défunt, et ce jusqu'à la date théorique du soixante-cinquième anniversaire de celui-ci, une allocation de reversion égale à la somme des deux éléments suivants :
- 50 p. 100 de la garantie de ressources correspondant aux droits acquis dans le régime de retraite de la sécurité sociale et dans les régimes de retraites complémentaires de salariés non cadres auxquels l'entreprise peut avoir affilié ses cadres ;
- 60 p. 100 de la garantie de ressources correspondant aux droits acquis dans le régime complémentaire de retraite des cadres.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent évidemment pas lorsque c'est l'employeur qui prend l'initiative de la cessation des fonctions de l'ingénieur ou cadre et que ce dernier demande le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 5 ci-après, demande qui entraîne la renonciation au bénéfice du présent régime.
Paragraphe 3.
Indemnité de départ.
La cessation du travail dans les conditions prévues par les présentes dispositions n'étant assimilable ni à un licenciement, ni à une démission, ouvrira droit, qu'elle intervienne à l'initiative du salarié ou de l'employeur et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 5 ci-après, au bénéfice d'une indemnité de départ. Cette indemnité, accordée en sus de la garantie de ressources définie au paragraphe 2 ci-dessus, sera calculée sur les mêmes bases et de la même manière que l'indemnité de départ à la retraite à l'âge normal (soixante-cinq ans).
L'indemnité susvisée sera majorée d'une somme égale à :
- 12/10 du dernier traitement mensuel lorsque le départ aura lieu à soixante-quatre ans ;
- 24/10 du dernier traitement mensuel lorsque le départ aura lieu à soixante-trois ans.
Paragraphe 4.
Situation juridique des bénéficiaires du présent régime.
Les bénéficiaires du présent régime s'interdisent de :
- présenter une demande de versement des allocations de l'U.N.E.D.I.C. ;
- obtenir avant l'âge de soixante-cinq ans la liquidation de leurs droits à la pension de retraite de la sécurité sociale ou la liquidation de leurs droits à une retraite complémentaire ;
- exercer une activité rémunérée après leur départ de l'entreprise.
L'inobservation de l'un de ces engagements ferait perdre tout droit au maintien du bénéfice du présent régime.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux anciens ingénieurs ou cadres ayant demandé le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 5 ci-après.
Paragraphe 5.
Dispositions particulières.
Les présentes dispositions ne sauraient faire obstacle au droit que conserve chacune des parties au contrat de travail à durée indéterminée d'y mettre fin à tout moment, avec ou sans l'accord de l'autre partie. En cas de rupture unilatérale du contrat de travail, ce sont évidemment les règles de droit commun, et notamment les obligations définies en matière de délai-congé par l'article 23 du livre premier du code du travail et la convention collective applicable, qui s'imposeraient.
C'est également la procédure propre au licenciement collectif qui devrait être respectée pour ceux des salariés de plus de soixante-trois ou soixante-quatre ans qui viendraient à être compris dans un licenciement collectif résultant de nécessités économiques ou lié à des réformes de structure. Des dispositions particulières seront d'ailleurs envisagées par la commission paritaire nationale de l'emploi pour le cas de tous les salariés de plus de soixante ans compris dans un tel licenciement collectif.
Lorsque l'initiative de la cessation des fonctions suivant les conditions et modalités du régime institué par les présentes dispositions sera prise par l'employeur, le salarié pourra demander qu'il lui soit fait application, non pas de ce régime, mais bien des dispositions de l'article 39 de la présente convention. Le fait de demander à bénéficier des dispositions de l'article 39 dans les conditions indiquées ci-dessus comporte le renoncement, de la part du salarié, au bénéfice du régime institué par les présentes dispositions.
Paragraphe 6.
Dispositions finales.
Le régime de cessation du travail établi par les présentes dispositions ne s'appliquera pas dans les entreprises dans lesquelles est appliqué déjà un régime établi par accord et répondant aux dispositions de l'article 5 de la déclaration du 31 mai 1968 et aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 19 juin 1968, quelles qu'en soient l'appellation et les conditions et modalités. Toutefois, en cas de dénonciation du régime antérieur, c'est le régime établi par les présentes dispositions qui serait applicable. Dans le cas où le régime appliqué antérieurement ne résulte pas d'un accord, la direction ou les ingénieurs ou cadres pourront se prévaloir des présentes dispositions.
Le présent régime ne se cumulera pas avec les régimes répondant au même objet qui résulteraient ultérieurement de textes légaux, réglementaires ou contractuels ; en tout état de cause, les présentes dispositions deviendraient caduques en cas de modification ou d'assouplissement des régimes de retraite, et notamment du régime de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale.