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Article 48 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.)

Article 48 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.)


1. Il sera alloué aux cadres congédiés, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise.

2. Cette indemnité de congédiement pourra être versée soit en une fois au départ de l'entreprise, soit par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois.

3. Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exception des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel et des sommes versées en application des ordonnances sur l'intéressement et la participation de 1959 et 1967.

4. En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

5. Il en sera de même pour les éléments de la rémunération dont la périodicité est plus longue que le mois, et notamment pour ceux qui peuvent avoir un caractère saisonnier.

6. Les cadres ayant entre deux et cinq ans d'ancienneté auront droit à une indemnité de congédiement calculée sur la base de 1/8e de mois par année de présence.

7. Lorsque le cadre a plus de cinq ans d'ancienneté, l'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :

- 10/20 de mois par année de présence, à condition d'avoir au moins cinq ans d'ancienneté,
l'indemnité ainsi calculée ne pouvant toutefois pas dépasser quinze mois.

Lorsque l'ancienneté du salarié comprendra un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en sera tenu compte pour le calcul de l'indemnité : le chiffre obtenu en application des dispositions indiquées ci-dessus sera majoré d'autant de douzièmes de l'indemnité différentielle correspondant à une année supplémentaire que l'ancienneté du salarié comprendra de mois en sus du nombre d'années complètes.

8. L'indemnité visée ci-dessus sera majorée en fonction de l'âge de l'intéressé de :

- 15 p. 100 si l'intéressé a plus de cinquante ans et moins de cinquante-cinq ans ;

- 25 p. 100 si l'intéressé a plus de cinquante-cinq ans et moins de soixante ans.