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Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.)

Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.)


a) Appointements minima :

Le barème des appointements minima annexé à la présente convention sera rajusté de façon automatique, lors de l'application de chaque décision professionnelle portant sur les appointements minima des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise et intéressant l'ensemble des régions papetières, par application aux appointements minima dudit barème d'une majoration égale à la hausse enregistrée par l'indice conventionnel du coût de la vie depuis le précédent rajustement desdits appointements minima.

En outre, il sera procédé au réexamen paritaire desdits appointements minima lors de la réunion annuelle visée ci-dessous.

b) Appointements réels :

La partie de la rémunération totale brute mensuelle au plus égale au douzième des tranches A et B définies ci-dessous sera majorée, lors de l'application de chaque décision professionnelle portant sur les appointements réels des dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise et intéressant l'ensemble des régions, d'un pourcentage au moins égal à celui enregistré par l'indice conventionnel du coût de la vie depuis le précédent rajustement desdits appointements réels.

En outre, la rémunération totale brute, avantages en nature inclus, versée à un ingénieur ou cadre et déclarée à l'administration fiscale pour une année donnée devra être supérieure à la rémunération totale brute, avantages en nature inclus, versée à cet ingénieur ou cadre et déclarée à l'administration fiscale pour l'année précédente d'un pourcentage égal au pourcentage d'évolution qui serait enregistré par cette même rémunération, d'une année à l'autre, si les décisions paritaires professionnelles intéressant les agents de maîtrise y avaient été appliquées depuis le début de la première année, aux taux et dates fixés par lesdites décisions.

Cette garantie sera réputée appliquée, sans vérification complémentaire dès lors que la différence entre la rémunération de la première année et la rémunération de la seconde année sera au moins égale à la somme résultant de l'application de la formule ci-dessous :
p(A + B/2) + i(B/2)
dans laquelle :

p désigne le coefficient de majoration de la rémunération annuelle, de la première à la seconde année, qui résulte de la simple application des décisions paritaires professionnelles intéressant les agents de maîtrise, aux taux et dates fixés par ces décisions, durant ces deux années ;

i désigne le coefficient de majoration qui, appliqué à la rémunération totale de la première année, assurerait le maintien du pouvoir d'achat de son titulaire pendant l'ensemble de la seconde année, en fonction de l'évolution de l'indice conventionnel du coût de la vie ;

A désigne la tranche du salaire annuel soumise aux cotisations de sécurité sociale pendant l'année pour laquelle est fait cet examen ;

B désigne la tranche du salaire annuel soumise aux cotisations au régime de retraite des ingénieurs et cadres de la convention collective du 14 mars 1947 pendant l'année pour laquelle est fait cet examen.

Les dispositions ci-dessus n'impliquent pas la remise en cause des accords particuliers plus favorables aux ingénieurs et cadres qui peuvent exister dans les entreprises.

A dater du 1er janvier 1987, le barème des appointements minima mensuels figurant à l'annexe 1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 21 décembre 1972 sera calculé sur la base de 3 225 F pour le coefficient 100 (primes et avantages compris dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la convention) pour trente-neuf heures par semaine.

Les nouveaux appointements de base fixés par le présent avenant correspondant à la valeur 195,5 de l'indice national des 295 postes.