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Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.)

Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.)


1. Tout engagement sera confirmé par lettre stipulant notamment :

- la référence à la présente convention qui sera remise à l'intéressé ;

- la durée et les conditions de la période d'essai ;

- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

- la position repère et le coefficient correspondant à la fonction occupée ;

- la rémunération et ses modalités (primes, avantages en nature...) ;

- éventuellement, la clause de non-concurrence.

2. Le cadre en accusera réception pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettres d'engagement.

3. Chaque cadre en fonctions dans l'entreprise lors de la signature de la présente convention recevra dans un délai de deux mois confirmation de sa situation dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents.

4. Toute modification de caractère individuel apporté à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite. Le cadre devra faire connaître par écrit, dans le délai d'un mois de la notification, son acceptation ou son refus ; dans le cas où il ne répondrait pas dans ce délai, son silence sera considéré comme un acquiescement.

Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses du présent accord relatives au préavis, au congédiement, etc.

5. Le fait pour un cadre d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve de l'observation des dispositions prévues à l'article 42 concernant la clause de non-concurrence et de la stricte application des dispositions légales concernant la répression de la concurrence déloyale.

6. Les organisations signataires condamnent les abus auxquels donneraient lieu éventuellement certains examens psycho-sociologiques. Un ingénieur ou cadre ne pourra être l'objet d'une sanction pour avoir refusé, au cours de son contrat, de subir un examen psychologique ; lorsqu'un ingénieur ou cadre en fonctions acceptera, à la demande de son employeur, de se soumettre à un examen psychologique, l'employeur ne devra pas s'opposer à ce que les conclusions de l'examen soient communiquées à l'intéressé si celui-ci le demande et si le psycho-sociologue est d'accord.