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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.)

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972.)


1. Des commissions composées d'un représentant de chaque organisation syndicale de cadres signataire de la présente convention et d'un nombre égal de représentants du syndicat général des fabricants de papiers, cartons et celluloses pourront être constituées régionalement à l'effet d'examiner toute difficulté éventuelle d'application de la présente convention.

2. Une commission nationale paritaire composée de la même façon siégera à Paris.

Elle pourra fonctionner en appel ou être éventuellement saisie directement par l'une des parties en conflit.

3. Dans tous les cas de réclamations à caractère collectif, les parties intéressées s'engagent à respecter un délai de huit jours francs en vue de l'examen en commun desdites réclamations, et ceci avant toute mesure de fermeture de l'établissement ou de cessation de travail.

4. Dans le cas où les parties intéressées ne parviendraient pas à se mettre d'accord, la commission paritaire régionale compétente ou la commission paritaire nationale sera saisie du litige par la partie la plus diligente en vue de son examen ; elle devra donner son avis dans les quinze jours suivants et en dressera procès-verbal.