Article 4-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Le contingent spécial " Périodes de pointe " prévu dans le présent chapitre est destiné à répondre aux contraintes particulières de la profession.
Il s'applique dans les limites définies aux articles 2.4 et 2.5.
Il ne saurait avoir pour effet d'augmenter, de façon permanente, la durée du travail.