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Article 3-2-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 3-2-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)


En contrepartie, le contingent d'heures supplémentaires annuel de cent trente heures non soumis à l'inspection du travail diminue dans les proportions suivantes :

- si la limite de la modulation n'excède pas quarante-deux heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à cent vingt heures ;

- si la limite de la modulation est fixée à quarante-trois heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à cent dix heures ;

- si la limite de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures ;

- si la limite de la modulation est fixée à quarante-cinq heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à quatre-vingt-dix heures ;

- si la modulation est portée à son maximum de quarante-six heures par semaine, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à quatre-vingts heures.