Article 3-2-4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Article 3-2-4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Les parties conviennent qu'en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire moyen de trente-neuf heures en fin de période de modulation, ces heures ouvrent droit :
- à une majoration de salaire de 25 p. 100 (à moins qu'elles n'aient déjà donné lieu en cours d'année à une majoration ou repos compensateur de durée équivalente) et au repos compensateur de 50 p. 100 pour toutes celles effectuées en cours d'année au-delà de quarante-deux heures par semaine (à moins que ce dernier n'ait déjà été accordé pendant la période de modulation) ;
- à un autre repos compensateur de 20 p. 100, sauf si en cours d'année les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ont déjà donné lieu aux majorations de salaire de 25 p. 100 et 50 p. 100 ou à une contrepartie en repos ;
- à une pénalité selon laquelle les heures supplémentaires seront traitées avec une majoration supplémentaire de 25 p. 100 pour les dix premières heures et de 50 p. 100 à partir de la onzième heure (sauf si en cours d'année les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ont déjà donné lieu aux majorations de salaire de 25 p. 100 et 50 p. 100 ou à une contrepartie en repos).
Les parties conviennent que le solde d'heures sera prioritairement donné sous forme de repos ; toutefois, il pourra faire l'objet d'un paiement.
La régularisation interviendra dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de modulation.
En cas de solde négatif pour le salarié, ces heures - dans le cadre d'une franchise de huit heures - ne seront pas décomptées.