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Article 3-2-1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 3-2-1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)


La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou, à défaut et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés.

Cette programmation est révisée en tant que de besoin suivant la même procédure.

L'employeur préviendra le salarié concerné au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la programmation.

Les salariés sont prévenus individuellement du changement d'horaire au moins trois jours avant sa date d'application ; ce délai peut exceptionnellement être ramené à quarante-huit heures en cas de conditions climatiques particulières.