Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Préambule. La modulation de la durée hebdomadaire du travail est considérée comme un moyen approprié aux variations des cycles d'activité dans les entreprises relevant du présent accord tant pour ce qui concerne la collecte que l'approvisionnement soit, dans ce dernier cas, la fourniture d'engrais, semences ou de produits phytosanitaires soumis, du fait des conditions climatiques notamment, à une périodicité d'emploi impérieuse.
Pour autant, elle doit être considérée comme un élément de souplesse et d'adaptation et non comme un recours systématique au plafond hebdomadaire.
Afin de mieux prendre en compte ces spécificités et ce caractère saisonnier dans l'organisation du temps de travail, les entreprises auront la possibilité de moduler dans les conditions ci-après l'horaire hebdomadaire de travail effectif.
La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.
Principe de la modulation
La durée du travail hebdomadaire précisée à l'article 2-1 ci-dessus peut varier au cours de l'année pour descendre, à certaines périodes de la même année, au-dessous de la durée légale et atteindre, à d'autres, une durée supérieure, à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée normale hebdomadaire de trente-neuf heures.
La modulation a pour objet de diminuer les horaires dans les périodes d'activité réduite, en contrepartie d'horaires plus étendus, mais non imputables au contingent d'heures supplémentaires, durant les périodes de surcroît de travail à caractère saisonnier.
Elle doit donc favoriser l'emploi permanent.
Article 3 Principes et règles des adaptations dans les entreprises
Les parties rappellent que le texte du présent accord s'applique obligatoirement à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie et du négoce des produits du sol, engrais et produits connexes.
Elles définissent comme suit les règles d'adaptation :
- le présent accord fixe les principes et les obligations qui s'imposent aux entreprises. Ses dispositions fixent le cadre général et définissent les limites maximales à l'intérieur desquelles les entreprises pourront mettre en oeuvre les modulations ;
- l'entreprise pour laquelle une adaptation - en deçà des limites fixées par l'accord - est nécessaire devra respecter la procédure de consultation pour avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, ou, à défaut, des salariés.