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Article 2-4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 2-4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)


Pour faire face aux activités liées aux périodes de pointe, telles que définies à l'article 4-1 et sans que celles-ci puissent excéder dix semaines continues ou discontinues au cours de l'année civile, il pourra être dérogé, pour les personnels concernés, à l'exception du personnel administratif, aux durées maximales quotidiennes fixées à l'article 2-2 ci-dessus, dans les limites de douze heures quotidiennes et dans les conditions telles que définies par l'article L. 212-1 du code du travail.