Article 2-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Article 2-3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Les heures supplémentaires susceptibles de s'ajouter à la durée normale du travail, sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail, mais toutefois soumises à information, sont limitées pour toutes les entreprises, établissements, ateliers, catégories de salariés, à un contingent annuel fixé à cent trente heures, sous réserve de l'application de l'article 3.3.3.
Pour les entreprises de plus de dix salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite du contingent de cent trente heures ouvrent droit à un repos compensateur de 100 p. 100, pour les entreprises de dix salariés au plus, ce droit à repos compensateur est de 50 p. 100.