Article 2-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Sous réserve des stipulations des articles 2-4 et 2-5 ci-dessous, la durée maximale du travail est fixée à :
- dix heures par jour ;
- quarante-six heures par semaine, calculées sur une moyenne de douze semaines consécutives ;
- quarante-huit heures par semaine.