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Article 2-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 2-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)


Sous réserve des stipulations des articles 2-4 et 2-5 ci-dessous, la durée maximale du travail est fixée à :

- dix heures par jour ;

- quarante-six heures par semaine, calculées sur une moyenne de douze semaines consécutives ;

- quarante-huit heures par semaine.