Article 1-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Article 1-2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail)
Sauf dispositions différentes au niveau d'un accord dans l'entreprise, les congés payés pourront être pris en trois périodes, dans les conditions prévues par l'article L. 223-8 du code du travail prévoyant l'agrément du salarié lorsque le fractionnement du congé principal est supérieur à douze jours et au plus égal à vingt-quatre jours.
Ces périodes pourront être :
- la première de douze jours ouvrables continus pendant la période légale, mais en dehors des époques de pointe, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés ;
- la deuxième de douze jours ouvrables fixés par l'employeur, après avis des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés pendant la période légale ;
- la troisième pouvant être prise en dehors de la période légale, à la disposition du salarié en accord avec l'employeur.