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Article 6-2 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)

Article 6-2 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)

6.2.1. Les heures de travail effectuées au-delà de quarante-deux heures dans une semaine donnent lieu à un repos compensateur calculé à raison de 20 p. 100 du temps de travail accompli.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un volume annuel de cent trente heures ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites heures.
6.2.2. Par dérogation de l'article D. 212-10 du code du travail, le repos compensateur décompté en heures peut être différé et être attribué au cours de l'année durant laquelle le droit a été acquis sous la forme d'un ou plusieurs jours de repos annuel, en dehors des périodes de récoltes prévues à l'article 4-2.