Article 5-1 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)
La durée maximale du travail est fixée à :
- dix heures par jour ;
- quarante-six heures par semaine, calculées sur une moyenne de douze semaines consécutives ;
- quarante-huit heures par semaine.