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Article 4-1 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)

Article 4-1 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)


Les heures supplémentaires susceptibles de s'ajouter à la durée normale du travail, sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'inspection du travail, sont limitées selon les dispositions ci-après :
4-1-1. Pour toutes les entreprises, établissements, ateliers, catégories de salariés, le contingent annuel 4-1-2 (1) Pour les entreprises ou établissements qui, durant la période transitoire pouvant aller jusqu'au 1er avril 1984, auront un horaire de base hebdomadaire moyen, égal ou supérieur à quarante heures, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 4-1-1 pourra comporter les majorations temporaires suivantes :

- 150 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante-quatre heures ;

- 120 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante-trois heures et inférieur à quarante-quatre heures ;

- 90 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante-deux heures et inférieur à quarante-trois heures ;

- 60 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante et une heures et inférieur à quarante-deux heures ;

- 30 heures pour un horaire de base moyen égal ou supérieur à quarante heures et inférieur à quarante et une heures.
4-1-3 Les entreprises dont un ou plusieurs secteurs d'activité comportent des périodes de récoltes telles qu'elles sont définies à l'article 4-2 disposent pour les catégories de personnel concernées et pour ces périodes, en sus des contingents prévus aux articles 4-1-1 et 4-1-2 d'un contingent complémentaire de 158 heures.

Les parties signataires conviennent d'un réexamen avant le 1er juin 1984, du contingent Récoltes ci-dessus défini ainsi que de celui précisé à l'article 4-1-1.

(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 du code du travail.
est fixé à cent trente heures.