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Article 3-3 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)

Article 3-3 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)


Les salariés dont l'horaire de travail subira les diminutions prévues à l'article 3-1 percevront une compensation financière, intégrée au salaire, égale à :

- 100 p. 100 pour les deux dernières heures dont la suppression permettra d'arriver à trente-neuf heures, c'est-à-dire pour la réduction de quarante et une heures à trente-neuf heures ;

- 75 p. 100 pour les deux heures précédentes, c'est-à-dire pour la réduction de quarante-trois heures à quarante et une heures ;

- 50 p. 100 pour les autres heures.

Ces dispositions ont pour objet de réduire au minimum la perte de salaire consécutive à la réduction de la durée du travail.