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Article 2-3 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)

Article 2-3 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)


L'amplitude de cette modulation est fixée dans chaque entreprise par accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales, de l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze, les salariés et devra faire, dans ce dernier cas, l'objet d'un accord collectif.

A défaut d'accord d'entreprise, l'employeur peut moduler la durée hebdomadaire du travail, dans la limite de plus quatre heures et moins quatre heures par semaine, par rapport à la durée légale du travail.