Article 2-2 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)
Article 2-2 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)
La durée du travail hebdomadaire précisée à l'article 2-1 ci-dessus peut varier au cours de l'année pour descendre, à certaine période de la même année, au-dessous de la durée légale et atteindre à d'autre, une durée supérieure à condition que sur une période de douze mois consécutifs, cette durée n'excède pas en moyenne la durée normale hebdomadaire de trente-neuf heures.
Cette modulation a pour but de diminuer les horaires dans les périodes d'activité réduite, en contrepartie d'horaires plus étendus, mais non imputables au contingent d'heures supplémentaires, durant les périodes de surcroît de travail à caractère saisonnier. Elle doit favoriser l'emploi permanent.