Articles

Article 1-3 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)

Article 1-3 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)


Sauf dispositions différentes au niveau d'un accord dans l'entreprise, les congés payés pourront être pris en trois périodes :

- l'une de douze jours ouvrables continus pendant la période légale, mais en dehors des époques de pointe imposées par la rentrée de récoltes, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés ;

- l'autre de douze jours ouvrables fixés par l'employeur, en accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, des salariés ;

- la troisième pouvant être prise en dehors de la période légale, à la disposition du salarié en accord avec l'employeur.