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Article 1-1 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)

Article 1-1 ABROGE, en vigueur du au (REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982)


Le salarié qui, au cours de la période de référence commençant le 1er juin 1981, justifiera avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif (ou assimilé comme tel par l'article L. 223-4 du code du travail), aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale exigible puisse excéder trente jours ouvrables.