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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 18 février 2004 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 18 février 2004 relatif aux salaires)


Entre les soussignés,

Conformément au 7° de l'accord de salaires du 20 décembre 2002, qui prévoyait que les partenaires sociaux se réunissent afin de faire le point sur l'évolution des rémunérations minimales conventionnelles 2003 des employés et cadres autres que médecins du travail, et en vue de répondre à la volonté commune de majorer les rémunérations minimales des employés appartenant aux coefficients les plus bas de la classification des emplois prévue à l'article 20 de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976,
il a été décidé ce qui suit :

1° Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21, fixé, par l'accord de salaires du 20 décembre 2002, à 14,100 Euros, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23, et ce, à compter du 1er janvier 2003, pour une année entière de présence ou, à défaut, prorata temporis, sur la base de 151,67 heures de travail effectif par mois, est porté à 14 800 Euros pour l'année 2003.

Ce montant comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8,50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22.

2° La garantie annuelle des coefficients 155, 160 et 165, comprenant les élements permanents de la rémunération et la majoration de 8,50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22 est portée, pour l'année 2003, à :

- 15 300 Euros au coefficient 155 ;

- 15 700 Euros au coefficient 160 ;

- 16 700 Euros au coefficient 165.

Il appartient aux services interentreprises de santé au travail employeurs de s'assurer que chacun des salariés concernés a bien perçu, proportionnellement à son temps de travail effectif, au titre de l'année 2003, une rémunération globale annuelle au moins égale aux garanties ci-dessus et, si tel n'est pas le cas, de compléter, proportionnellement au temps de travail effectif, la rémunération globale annuelle effectivement versée au titre de l'année 2003, pour qu'elle ne soit pas, selon le cas, inférieure à l'un ou l'autre de ces montants.

Fait à Paris, le 18 février 2004.