Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 29 janvier 2003 relatif aux salaires des médecins du travail)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 29 janvier 2003 relatif aux salaires des médecins du travail)
Considérant l'avenant n° 4 du 10 décembre 1998 reconduisant le taux de 90 % prévu à l'alinéa 2 de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 ;
Considérant que, lors de la réunion paritaire de négociation tenue le 9 juillet 2002, les parties signataires ont décidé de fixer à 3 521,27 Euros la valeur moyenne théorique de référence servant à déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles au 1er janvier 2002 ;
Considérant que, à la date du 29 janvier 2003, l'AGIRC n'est pas à même de communiquer les variations du salaire total médian des cadres en 2001 et 2002 permettant de calculer les rémunérations minimales mensuelles des médecins du travail pour 2003 ;
Considérant la nécessité, tant pour les services interentreprises de santé au travail que pour les médecins du travail eux-mêmes, de connaître suffisamment tôt les rémunérations minimales mensuelles applicables en 2003,
les organisations ci-après, signataires de l'accord du 1er décembre 1986 ou y ayant adhéré, réunies le 20 décembre 2002 puis le 29 janvier 2003, conformément aux dispositions prévues par l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 modifié, afin de déterminer le montant de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 applicable en 2003, décident de majorer de 1,5 % la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 applicable depuis le 1er janvier 2002, et ce à compter du 1er janvier 2003, étant entendu que cette majoration de 1,5 % constitue un " à valoir " et, en conséquence, sera corrigée dès que l'AGIRC communiquera les index d'évolution du salaire total médian des cadres en 2001 et 2002, qui peuvent seuls permettre de calculer la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 applicable en 2003.
En conséquence, elles prennent acte que :
1° La rémunération minimale mensuelle au coefficient 1, telle que définie à l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit provisoirement à : 3 521,27 Euros x 1,015 = 3 574,09 Euros au 1er janvier 2003 ;
2° Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 2003, la valeur moyenne théorique de référence est donc fixée provisoirement à 3 574,09 Euros, base qui sera rectifiée eu égard aux variations du salaire total médian des cadres en 2001 et 2002, qui seront communiquées ultérieurement par l'AGIRC.
Considérant par ailleurs les dispositions relatives aux garanties de salaires minimales mensuelles contenues dans l'accord-cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif et dans l'accord de salaires qui lui est annexé, datés du 24 janvier 2002 ;
Considérant plus particulièrement les dispositions relatives à la clause de modération salariale, qui conduisent à ce que la contribution des personnels des services interentreprises de santé au travail, à déduire des rémunérations minimales conventionnelles, seules visées par l'accord-cadre, s'élève à 2 % en 2003, deuxième année de modération ;
Considérant que cette contribution, qui constitue la contrepartie des salariés à la charge supplémentaire que représente la réduction du temps de travail avec maintien des rémunérations pour les services interentreprises de santé au travail, est déduite de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à chaque coefficient, en multipliant cette dernière par le " coefficient de modération ", égal à 0,980 en 2003, deuxième année de modération, lesdites organisations prennent également acte que :
La garantie de salaire minimale mensuelle au coefficient 1, telle que définie aux article 10.2 et 10.3 de l'accord-cadre et aux articles 1 et 3 de l'accord de salaires qui lui est annexé, s'établit provisoirement à :
3 574,09 x 0,980 = 3 502,61 Euros au 1er janvier 2003, base servant à la détermination de la grille provisoire des garanties de salaires minimales mensuelles par coefficient applicables, à compter du 1er janvier 2003, par les services interentreprises de santé au travail concernés, dans l'attente de la grille définitive, liée aux index AGIRC d'évolution du salaire total médian des cadre en 2001 et 2002, non connus au 29 janvier 2003.
Est enfin arrêté le principe de l'étude de nouvelles modalités de fixation des rémunérations minimales conventionnelles, l'objectif visé étant de rendre ces modalités identiques pour tous les personnels des services interentreprises de santé au travail entrant dans le champ d'application de la convention collective du 20 juillet 1976, à partir d'une date à décider d'un commun accord.
Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.
Fait à Paris, le 29 janvier 2003.
Rémunération minimales mensuelles par coefficient (à compter du 1er janvier 2003)
La rémunération minimale mensuelle au coefficient 1, telle que définie à l'article 3 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établissant à 3 574,09 Euros au 1er janvier 2003, la grille correspondante est la suivante (dans l'attente de la grille définitive, liée aux index AGIRC d'évolution du salaire total médian des cadres en 2001 et 2002, non connus au 29 janvier 2003) :
Catégorie 1
CATEGORIE : Pendant les 6 premiers mois.
COEFFICIENT : 0,9.
JANVIER 2003 : 3.216,68 Euros.
CATEGORIE : Après 6 mois de présence dans le service.
COEFFICIENT : 1,0.
JANVIER 2003 : 3.574,09 Euros.
Catégorie 2
CATEGORIE : A partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2.
COEFFICIENT : 1,2.
JANVIER 2003 : 4.288,91 Euros.
CATEGORIE : Après 5 ans de présence dans le service.
COEFFICIENT : 1,3.
JANVIER 2003 : 4.646,32 Euros.
CATEGORIE : Après 10 ans de présence dans le service.
COEFFICIENT : 1,4.
JANVIER 2003 : 5.003,73 Euros.
CATEGORIE : Après 15 ans de présence dans le service.
COEFFICIENT : 1,55.
JANVIER 2003 : 5.539,84 Euros.
Garanties de salaires minimales mensuelles par coefficient (à compter du 1er janvier 2003)
En application de l'accord de salaires (art. 1er à 3) annexé à l'accord-cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif (art. 10.2 et 10.3) du 24 janvier 2002 (dans l'attente de la grille définitive, liée aux index AGIRC d'évolution du salaire total médian des cadres en 2001 et 2002, non connus au 29 janvier 2003) :
Catégorie 1
CATEGORIE : Pendant les 6 premiers mois.
COEFFICIENT : 0,9.
JANVIER 2003 : 3.152,35 Euros.
CATEGORIE : Après 6 mois de présence dans le service.
COEFFICIENT : 1,0.
JANVIER 2003 : 3.502,61 Euros.
Catégorie 2
CATEGORIE : A partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2.
COEFFICIENT : 1,2.
JANVIER 2003 : 4.203,13 Euros.
CATEGORIE : Après 5 ans de présence dans le service.
COEFFICIENT : 1,3.
JANVIER 2003 : 4.553,39 Euros.
CATEGORIE : Après 10 ans de présence dans le service.
COEFFICIENT : 1,4.
JANVIER 2003 : 4.903,65 Euros.
CATEGORIE : Après 15 ans de présence dans le service.