Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 2002 relatif aux salaires des employés et des cadres)
Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 20 décembre 2002 relatif aux salaires des employés et des cadres)
1. Conformément à l'accord de salaires du 24 janvier 2002, la valeur de référence du point, fixée à 7,29 Euros à compter du 1er janvier 2002, constitue la base de discussion pour 2003 des négociations prévues à l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail.
2. Après négociation, la valeur de référence du point est fixée à 7,435 Euros à compter du 1er janvier 2003 (soit + 1,99 % par rapport à 2002). Elle sert de base de calcul, pour 2003, à la contribution au titre de la modération et à la garantie de salaire minimale mensuelle correspondant à chaque coefficient ; elle servira en outre de base de discussion, pour 2004, aux négociations prévues à l'article 21 de la convention collective nationale.
3. En application de la clause de modération contenue dans l'accord de salaires du 24 janvier 2002 arrêtant le " solde de modération " à 2,1 % pour 2003, la valeur du point avec modération salariale applicable au 1er janvier 2003 est fixée à 7,29 Euros pour les services interentreprises de santé au travail concernés.
4. Les garanties de salaires minimales mensuelles du personnel cadre, également fixées selon les modalités prévues par l'accord du 24 janvier 2002, sont majorées dans les mêmes proportions, le 1er janvier 2003, et s'établissent conformément au tableau ci-annexé.
5. Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, est porté à 14,100 Euros, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23 de la convention collective précitée, et ce, à compter du 1er janvier 2003, pour une année entière de présence ou, à défaut, pro rata temporis, sur la base de 151,67 heures de travail effectif par mois.
Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8,50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22 de ladite convention collective.
6. La mise en oeuvre du " solde de modération " de 2,1 % au titre de 2003 met un terme, pour les employés et cadres autres que médecins du travail, à la modération salariale telle qu'elle est définie pour eux dans l'accord de salaires annexé à l'accord-cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif du 24 janvier 2002 (art. 2.1.1, § 4).
7. Une réunion sera organisée à la fin du mois de juin 2003 ou, au plus tard, dans la première quinzaine de juillet, afin de faire le point sur l'évolution des rémunérations minimales conventionnelles des employés et cadres autres que médecins du travail.
8. Est arrêté le principe de l'étude de nouvelles modalités de fixation des rémunérations minimales conventionnelles, l'objectif visé étant de rendre ces modalités identiques pour tous les personnels des services interentreprises de santé au travail entrant dans le champ d'application de la convention collective du 20 juillet 1976, à partir d'une date à décider d'un commun accord.
Fait à Paris, le 20 décembre 2002. - Appointements minima garantis par coefficient (à compter du 1er janvier 2003) En application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 Employés (En euros.)
COEF
JANVIER
2003
135
(1)
140
(1)
150
(1)
155
(1)
160
1 189,60
165
1 226,78
170
1 263,95
175
1 301,13
180
1 338,30
185
1 375,48
190
1 412,65
195
1 449,83
205
1 524,18
225
1 672,88
245
1 821,58
(1) S'assurer, pour ces coefficients, de la valeur du SMIC applicable, base 35 heures de travail effectif par semaine (ou 151,67 h par mois). - Garanties de salaires minimales mensuelles par coefficient (à compter du 1er janvier 2003) En application de l'accord de salaires annexé à l'accord-cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif du 24 janvier 2002 Employés (En euros.)
COEF
JANVIER
2003
135
(1)
140
(1)
150
(1)
155
(1)
160
1 166,40
165
1 202,85
170
1 239,30
175
1 275,75
180
1 312,20
185
1 348,65
190
1 385,10
195
1 421,55
205
1 494,45
225
1 640,25
245
1 786,05
(1) S'assurer, pour ces coefficients, de la valeur du SMIC applicable, base 35 heures de travail effectif par semaine (ou 151,67 h par mois). - Appointements minima garantis par position et niveau (à compter du 1er janvier 2003) En application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976 Cadres (autres que médecins du travail) (En euros.) CATÉGORIE/APPOINTEMENT
...
Position I A 1 884,13
B Niveau I 2 020,01
Niveau II 2 100,18
Niveau III 2 180,52
Niveau IV 2 261,18
Position II
A Niveau I 2 179,85
Niveau II 2 261,18
Niveau III 2 342,01
Niveau IV 2 628,92
B Niveau I 2 342,01
Niveau II 2 423,85
Niveau III 2 530,14
Niveau IV 2 638,24
C Niveau I 2 503,19
Niveau II 2 587,02
Niveau III 2 691,80
Niveau IV 2 799,41
Position III A 2 961,92 B 3 230,36 C 3 498,98 - Garanties de salaires minimales mensuelles par position et niveau (à compter du 1er janvier 2003) En application de l'accord de salaires annexé à l'accord-cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif du 24 janvier 2002 Cadres (autres que médecins du travail) (En euros.) CATÉGORIE/APPOINTEMENT
...
Position I A 1 847,39
B Niveau I 1 980,62
Niveau II 2 059,22
Niveau III 2 137,99
Niveau IV 2 217,08
Position II A
Niveau I 2 137,34
Niveau II 2 217,08
Niveau III 2 296,34
Niveau IV 2 577,65
B Niveau I 2 296,34
Niveau II 2 376,58
Niveau III 2 480,79
Niveau IV 2 586,79
C Niveau I 2 454,37
Niveau II 2 536,56
Niveau III 2 639,30
Niveau IV 2 744,82
Position III A 2 904,15 B 3 167,36 C 3 430,74 Arrêté du 19 mai 2003 : Le barème des employés portant sur les garanties de salaires minimales mensuelles par coefficient à compter du 1er janvier 2003 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.