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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 janvier 2002 relatif aux salaires des médecins du travail)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 24 janvier 2002 relatif aux salaires des médecins du travail)


En application de l'article 10 de l'accord-cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif, relatif aux rémunérations et, plus particulièrement, de l'article 10.3, relatif à la clause de modération, il est décidé ce qui suit :
Article 1er
Principes généraux

A travers le présent accord de salaires, annexé à l'accord-cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif, dont il est indissociable, ainsi qu'à la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail (CCN)Abréviation utilisée par la suite.

du 20 juillet 1976 étendue par arrêté du 18 octobre 1976, dont il constitue un avenant, les partenaires sociaux signataires arrêtent le principe d'une clause de modération, qui a pour double objectif d'offrir aux personnels des services interentreprises de médecine du travailAbréviation utilisée par la suite.

visés par l'article 1er de la CCN des " garanties de salaires minimales mensuelles "Correspondant à un temps de travail effectif de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

(art. 10.2 de l'accord-cadre) et de lisser le surcoût lié à la compensation salariale de la réduction du temps de travail effectif de 39 heures à 35 heures par semaine.

La clause de modération ainsi définie se traduit par une contribution des personnels des SIMT, à déduire des rémunérations minimales conventionnelles, seules visées par l'accord-cadre, fixée à :

- 2,5 % la première année de modération ;

- 2,0 % la deuxième année de modération ;

- 1,0 % la troisième année de modération,

soit une moyenne de 1,83 % par an pendant la période de modération retenue.

Cette contribution, d'une durée de 3 ans, est déduite de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à chaque coefficient, position et niveau, en multipliant cette dernière par un " coefficient de modération " égal à :

- 100 % - 2,5 % = 97,5 %, soit 0,975 la première année de modération ;

- 100 % - 2,0 % = 98,0 %, soit 0,980 la deuxième année de modération ;

- 100 % - 1,0 % = 99,0 %, soit 0,990 la troisième année de modération.

Ces " coefficients de modération " sont détaillés, pour chaque catégorie de personnel, aux articles 2 et 3 ci-après.

L'instauration de garanties de salaires minimales mensuelles (art. 10.2 de l'accord-cadre) ne remet pas en cause les négociations salariales prévues à l'article 21 de la CCN et à l'article 4 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail, qui visent, chaque année, à fixer ou à constater, selon le cas, les rémunérations minimales conventionnelles applicables aux différentes catégories de
personnels.

Dans l'hypothèse où la clause de modération conduirait à des garanties de salaires minimales mensuelles inférieures aux rémunérations minimales conventionnelles (hors modération), son incidence serait plafonnée, de telle sorte qu'elles demeurent au moins égales aux rémunérations minimales conventionnelles en vigueur l'année précédente ; le " solde de modération " non utilisé serait alors reporté sur la(les) année(s) suivante(s), pour que la clause de modération mise en place s'applique de façon identique à toutes les catégories de personnels sur la période de modération retenue, dans la limite de 1,83 % en moyenne par an, comme prévu ci-dessus.

Au terme de la période de modération, un bilan sera établi pour chaque catégorie de personnel.

Par ailleurs, l'article 22 de la CCN et l'article 4 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail seront modifiés pour tenir compte des nouvelles durées de travail effectif correspondant aux rémunérations minimales conventionnelles, soit respectivement 151,67 heures par mois et 35 heures par semaine, conformément à l'article 2 de l'accord-cadre modifiant la rédaction de la première phrase de l'article 14 de la CCN, intitulé " Durée du travail ".
Article 2
Employés et cadres autres que médecins du travail
2.1. Employés

2.1.1. Conformément à l'article 10 de l'accord-cadre, la valeur du point applicable aux coefficients de la classification des emplois visés à l'article 20 de la CCN, fixée à 44,70 F depuis le 1er avril 1997 par accord du 19 décembre 1996, est portée à 47,09 F, base de discussion pour 2002 des négociations prévues à l'article 21 de la CCN, après intégration des 3,5 % accordés sous forme de primes dites " réversibles " au titre des recommandations salariales successives des années 1998, 1999 et 2000, et majoration de 1,8 % au titre de l'année 2001.

La valeur de référence du point, ainsi fixée à 47,09 F (ou 7,18 Euros au 31 décembre 2001), est majorée de 1,6 % à compter du 1er janvier 2002, ce qui la porte à 47,84 F, soit 7,29 Euros, base de discussion pour 2003 des négociations prévues à l'article 21 de la CCN et base de calcul, pour la même année, de la contribution au titre de la modération et de la garantie de salaire minimale mensuelleCorrespondant à un temps de travail effectif de 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois).

correspondant à chaque coefficient applicables en 2003.

La valeur du point ayant été " gelée " de facto pendant l'année 2001, faute d'accord de salaires et en l'absence de recommandation salariale, les partenaires sociaux signataires du présent accord de salaires conviennent que, pour les employés (et les cadres autres que médecins du travail), la modération prévue par l'accord-cadre a commencé le 1er janvier 2001, avec une contribution à leur charge de 1,8 %, correspond à l'augmentation de la valeur du point proposée alors et non confirmée, faute d'accord.

En conséquence, la période de modération, d'une durée de 3 ans, prendra fin le 31 décembre 2003 en ce qui les concerne.

Afin de ne pas porter atteinte aux rémunérations de ces personnels, les partenaires sociaux signataires du présent accord de salaires conviennent également, dans le respect de l'esprit des dispositions de l'avant-dernier paragraphe du " 1. Principes généraux " ci-dessus, que la valeur du point servant au calcul des garanties de salaires minimales mensuelles applicables en 2002 est de 7,18 Euros (47,09 F), valeur de référence du point au 31 décembre 2001.

En conséquence, leur contribution au titre de 2002, deuxième année de modération en ce qui les concerne, est plafonnée à 1,6 % au lieu des 2 % prévus.

Les contributions successives au titre de 2001 et 2002, reconnues comme les 2 premières années de modération, étant respectivement de 1,8 % et 1,6 %, soit 3,4 % au total, le " solde de modération " prévu à l'avant-dernier paragraphe du " 1. Principes généraux " ci-dessus s'établit à 5,5 % - 3,4 %, soit 2,1 % pour 2003.

La valeur du point applicable en 2003 sera négociée à la fin de l'année 2002, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, rappelées à l'avant-dernier paragraphe du " 1. Principes généraux " ci-dessus ; elle sera la base de calcul, pour la même année, de la contribution au titre de la modération et de la garantie de salaire minimale mensuelleCorrespondant à un temps de travail effectif de 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois).

correspondant à chaque coefficient pour 2003, dernière année de modération pour ces personnels.

2.1.2. En application des dispositions de l'article 21 de la CCN relatives à la fixation du salaire minimum professionnel garanti, ce dernier est fixé, en 2002, à 13 700 Euros pour 151,67 heures de travail effectif par mois.
2.2. Cadres autres que médecins du travail

L'ensemble du dispositif décrit ci-dessus pour les employés au " 1. Principes généraux " et au " 2.1. Employés " s'applique également aux appointements minimaux mensuels garantis de chaque position repère (position et niveau) énumérée au tableau de classification des emplois, prévus à l'article 3 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres.
Article 3
Médecins du travail

Les dispositions énoncées au " 1. Principes généraux " ci-dessus s'appliquent intégralement aux rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail telles qu'elles sont prévues aux articles 1er à 4 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail. La période de modération retenue s'étend, en ce qui les concerne, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et, en conséquence, les " coefficients de modération " applicables aux années 2002, 2003 et 2004 sont respectivement 0,975, 0,980 et 0,990.