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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 2005 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 2005 relatif aux salaires)

Article 1er
Salaires annuels minima de branche

Dans le cadre de l'article L. 132-12 alinéa 1er du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, il a été convenu entre les signataires de modifier, en date du 1er janvier 2006, les annexes VI, VII et VIII de la convention collective de la banque.

En conséquence les textes ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2006, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.
Article 2
Garantie salariale individuelle

Pour l'application de la garantie salariale individuelle en 2006, le taux de 3 % prévu à l'alinéa 1er de l'article 41 de la convention collective de la banque est, à titre exceptionel, porté à 4 %.
Article 3
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.

Fait à Paris, le 16 décembre 2005.
ANNEXE VI
TITRE V : Rémunération

Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2006

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail
NIVEAU SALAIRES SALAIRES
annuels minima annuels minima
(en euros) (1) (en points bancaires)
(2)
Techniciens
A 16 000 7 477
B 16 266 7 601
C 16 600 7 757
D 18 017 8 419
E 18 875 8 820
F 20 591 9 622
G 22 824 10 665
Cadres
H 25 297 11 821
I 30 908 14 443
J 37 344 17 451
K 44 438 20 766
(1) 1 Euros = 6,55957 F.
(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.


ANNEXE VII

Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté au 1er janvier 2006

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros)
NIVEAU A 5 ANS A 10 ANS A 15 ANS A 20 ANS
Techniciens
A 16 260 16 675 17 175 17 689
B 16 582 17 005 17 514 18 039
C 16 884 17 390 17 911
D 18 466 19 022 19 590
E 19 345 19 927 20 525
F 21 105 21 738 22 390
G 23 392 24 094 24 817
Cadres
H 25 927 26 707
I 31 678 32 627
J 38 273 39 422
K 45 545 46 911
(1) 1 Euros = 6,55957 F.


ANNEXE VIII

Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2006

Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail

(En euros)
NIVEAU A 5 ANS A 10 ANS A 15 ANS A 20 ANS
Techniciens
A 32 500 32 500 32 500 32 500
B 32 500 32 500 32 500 32 500
C 32 500 32 500 32 500
D 32 500 32 500 32 500
E 32 500 32 500 32 500
F 32 500 32 500 32 500
G 32 500 32 500 32 500
Cadres
H 32 500 33 383
I 39 598 40 783
J 47 842 49 277
K 56 931 58 639
(1) 1 Euros = 6,55957 F.

Nota : Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 23 mars 2006, art. 1er).