Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 2005 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 2005 relatif aux salaires)
Article 1er Salaires annuels minima de branche
Dans le cadre de l'article L. 132-12 alinéa 1er du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, il a été convenu entre les signataires de modifier, en date du 1er janvier 2006, les annexes VI, VII et VIII de la convention collective de la banque.
En conséquence les textes ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2006, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective. Article 2 Garantie salariale individuelle
Pour l'application de la garantie salariale individuelle en 2006, le taux de 3 % prévu à l'alinéa 1er de l'article 41 de la convention collective de la banque est, à titre exceptionel, porté à 4 %. Article 3 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera présenté à l'extension auprès du ministre chargé des relations du travail.
Fait à Paris, le 16 décembre 2005. ANNEXE VI TITRE V : Rémunération
Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2006
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail
NIVEAU
SALAIRES
SALAIRES
annuels minima
annuels minima
(en euros) (1)
(en points bancaires)
(2)
Techniciens
A
16 000
7 477
B
16 266
7 601
C
16 600
7 757
D
18 017
8 419
E
18 875
8 820
F
20 591
9 622
G
22 824
10 665
Cadres
H
25 297
11 821
I
30 908
14 443
J
37 344
17 451
K
44 438
20 766
(1) 1 Euros = 6,55957 F.
(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.
ANNEXE VII
Grille de salaires annuels minima de branche à l'ancienneté au 1er janvier 2006
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail
(En euros)
NIVEAU
A 5 ANS
A 10 ANS
A 15 ANS
A 20 ANS
Techniciens
A
16 260
16 675
17 175
17 689
B
16 582
17 005
17 514
18 039
C
16 884
17 390
17 911
D
18 466
19 022
19 590
E
19 345
19 927
20 525
F
21 105
21 738
22 390
G
23 392
24 094
24 817
Cadres
H
25 927
26 707
I
31 678
32 627
J
38 273
39 422
K
45 545
46 911
(1) 1 Euros = 6,55957 F.
ANNEXE VIII
Grille de référence pour l'application de la garantie salariale individuelle (art. 41) à l'ancienneté au 1er janvier 2006
Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail
(En euros)
NIVEAU
A 5 ANS
A 10 ANS
A 15 ANS
A 20 ANS
Techniciens
A
32 500
32 500
32 500
32 500
B
32 500
32 500
32 500
32 500
C
32 500
32 500
32 500
D
32 500
32 500
32 500
E
32 500
32 500
32 500
F
32 500
32 500
32 500
G
32 500
32 500
32 500
Cadres
H
32 500
33 383
I
39 598
40 783
J
47 842
49 277
K
56 931
58 639
(1) 1 Euros = 6,55957 F.
Nota : Avenant étendu, à l'exclusion des établissements dont l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective de la bourse (arrêté du 23 mars 2006, art. 1er).