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Article ABROGE, en vigueur du au (Poitou Charentes Accord du 25 octobre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Poitou Charentes Accord du 25 octobre 1991)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes à compter du 1er novembre 1991.
Article 2

Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.366,00 F

TAUX (++) : 31,75 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.758,00 F

TAUX : 34,07 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.052,00 F

TAUX : 35,81 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.542,00 F

TAUX : 38,71 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 6.934,00 F

TAUX : 41,03 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.326,00 F

TAUX : 43,35 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 7.718,00 F

TAUX : 45,67 F

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) : 2426,00 F

- la valeur du point (V.P.) : 19,60 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er novembre 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient de décider lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.