Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Avenant du 24 octobre 2004)
Article ABROGE, en vigueur du au (Picardie Avenant du 24 octobre 2004)
Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendues par arrêtés ministériels du 8 février 1991 et du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Picardie. Article 2
Pour la région Picardie et pour les entreprises dont l'horaire collectif était fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, avant le 1er janvier 2002, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
SALAIRE MENSUEL minimal pour 151,67 h (35 heures hebdomadaires) : 1 365,33.
TAUX horaire minimal : 9,00.
CATEGORIE professionnelle : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe.
- position 1.
NIVEAU : IV.
COEFFICIENT : 250.
SALAIRE MENSUEL minimal pour 151,67 h (35 heures hebdomadaires) : 1 454,79.
TAUX horaire minimal : 9,59.
CATEGORIE professionnelle : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe.
- position 2.
NIVEAU : IV.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MENSUEL minimal pour 151,67 h (35 heures hebdomadaires) : 1 544,34.
TAUX horaire minimal : 10,18. Article 3
Le présent barème des salaires minimaux entrera en application au 1er octobre 2003, pour une durée de 12 mois minimum.
Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises. Article 4
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures, le barème ci-dessus est applicable dans les conditions particulières visées à l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002. Ainsi :
- au 1er octobre 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront à 96 % des valeurs indiquées au tableau de l'article 2 ci-dessus ;
- au 1er janvier 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront à 100 % des valeurs indiquées au tableau de l'article 2 ci-dessus. Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord, fait en 15 exemplaires, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Somme et remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Picardie. Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.