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Article ABROGE, en vigueur du au (Région parisienne Avenant 140 du 28 novembre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Région parisienne Avenant 140 du 28 novembre 1991)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne à compter du 1er janvier 1992.
Article 2

Pour la région parisienne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.605 F

TAUX (++) : 33,165 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.239 F

TAUX : 36,917 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.714,50 F

TAUX : 39,730 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 7.507 F

TAUX : 44,420 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 8.141 F

TAUX : 48,171 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 8.775 F

TAUX : 51,923 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 9.409 F

TAUX : 55,674 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs). Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 850 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 31,70 F .
Article 3

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau en cas d'augmentation de la valeur du S.M.I.C..
Article 4

Indemnités de repas.

Le paragraphe "a" de l'article 8 de la convention de la région parisienne annexe C 10 "Ouvriers" est modifié comme suit :
a)Indemnités de repas

Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé à 39,00 F à compter du 1er février 1992.