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Article ABROGE, en vigueur du au (Région parisienne Avenant du 21 décembre 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (Région parisienne Avenant du 21 décembre 1990)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région parisienne à compter du 1er mai 1991.
Article 2

Pour la région parisienne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

Il a été convenu ce qui suit :

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.450,00 F

TAUX (++) : 32,248 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.058,00

TAUX : 35,846 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.514,00 F

TAUX : 38,544 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 7.274,00 F

TAUX : 43,041 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.882,00 F

TAUX : 46,639 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 8.490,00 F

TAUX : 50,236 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 9.098,00 F

TAUX : 53,834 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 890 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 30,40 F .
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991, de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives natitonales.
Article 4

Les parties acceptent le principe d'une dénonciation de la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne en date du 14 février 1962 étendue par arrêté du 30 novembre 1967.

Elles conviennent de se rencontrer dans la première quinzaine du mois de février 1991 afin d'examiner la mise en place de commissions techniques chargées d'étudier les conséquences de la dénonciation et les possibilités d'élaboration de nouvelles conventions collectives régionales étendues.
Article 5
Indemnité de repas

Le paragraphe a de l'article 8 de la convention de la région parisienne annexe C 10 " Ouvriers " est modifié comme suit :
a) Indemnité de repas.

Le montant de l'indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé à :

- 37,00 F à compter du 1er janvier 1991.

Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurant, le montant de sa participation sera déduit du montant de l'indemnité de repas.
Article 6 (1)

Les organisations non signataires qui souhaiteraient participer à cet accord bénéficieront d'un délai de quinze jours pour le faire savoir.
Article 7

Cet avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

N.B. : Il est rappelé que, quel que soit le montant des salaires minimaux résultant de la valeur du point déterminée par le présent avenant, aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail.