Article ABROGE, en vigueur du au (Nord - Pas-de-Calais Accord du 17 mai 2006)
Article ABROGE, en vigueur du au (Nord - Pas-de-Calais Accord du 17 mai 2006)
Article 1er
En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les parties ci-avant désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais. Article 2
Pour la région Nord - Pas-de-Calais, les parties signataires du présent accord ont fixé :
- pour le niveau I, position 1 : SMIC (1) ;
- pour le niveau I, position 2 : partie fixe (PF) = 467 Euros, valeur du point (VP) = 5 Euros ;
- pour le niveau II : partie fixe (PF) = 441 Euros, valeur du point (VP) = 5 Euros ;
- pour le niveau III, position 1 : partie fixe (PF) = 380 Euros, valeur du point (VP) = 5 Euros ;
- pour le niveau III, position 2 : partie fixe (PF) = 382 Euros, valeur du point (VP) = 5 Euros ;
- pour le niveau IV, position 1 : partie fixe (PF) = 364 Euros, valeur du point (VP) = 5 Euros ;
- pour le niveau IV, position 2 : partie fixe (PF) = 361 Euros, valeur du point (VP) = 5 Euros.
En conséquence, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er janvier 2007 :
(En euros)
CATEGORIE
TAUX
SALAIRE MENSUEL
professionnelle
COEFFICIENT
horaire
(en euros)
(base 151,67)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
Position 1
150
SMIC (1)
SMIC (1)
Position 2
170
8,68
1 317,00
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels
185
9,00
1 366,00
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
Position 1
210
9,43
1 430,00
Position 2
230
10,10
1 532,00
NIVEAU IV
Maitres ouvriers
ou chefs
d'équipe
Position 1
250
10,64
1 614,00
Position 2
270
11,28
1 711,00
A compter du 1er juillet 2007, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais sera le suivant : - pour le niveau I, position 1 : SMIC (1) ; - pour le niveau I, position 2 : partie fixe (PF) = 480 Euros - valeur du point (VP) = 5 Euros ; - pour le niveau II : partie fixe (PF) = 455 Euros - valeur du point (VP) = 5 Euros ;
- pour le niveau III, position 1 : partie fixe (PF) = 394 Euros - valeur du point (VP) = 5 Euros ;
- pour le niveau III, position 2 : partie fixe (PF) = 397 Euros - valeur du point (VP) = 5 Euros ;
- pour le niveau IV, position 1 : partie fixe (PF) = 380 Euros - valeur du point (VP) = 5 Euros;
- pour le niveau IV, position 2 : partie fixe (PF) = 378 Euros - valeur du point (VP) = 5 Euros.
(En euros)
CATEGORIE
TAUX
SALAIRE MENSUEL
professionnelle
COEFFICIENT
horaire
(en euros)
(base 151,67)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
Position 1
150
SMIC (1)
SMIC (1)
Position 2
170
8,77
1 330,00
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels
185
9,10
1 380,00
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
Position 1
210
9,52
1 444,00
Position 2
230
10,20
1 547,00
NIVEAU IV
Maitres ouvriers
ou chefs
d'équipe
Position 1
250
10,75
1 630,00
Position 2
270
11,39
1 728,00
Article 3
En cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation (hors tabac) de plus de 3 % sur l'année 2007, les parties signataires s'engagent à se réunir à nouveau pour une négociation paritaire des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais, dans les 6 mois de l'augmentation. Article 4
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Lille au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing. Article 5
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère de l'agriculture et de la forêt.
Fait à Villeneuve-d'Ascq, le 17 mai 2006. (1) Accord étendu, sous réserve que le mot : " SMIC " fasse référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au moment de la publication au Journal officiel du présent arrêté (arrêté du 24 janvier 2007, art. 1er).