Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990)
1. Trois catégories de cadres
a) Les cadres intégrés, occupés ou susceptibles d'être occupés selon l'horaire collectif :
Ces cadres relèvent de l'ensemble des dispositions concernant la durée du travail y compris pour le contingent d'heures supplémentaires.
Ces cadres sont ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou unité auxquels ils sont intégrés.
Toutefois, en raison de leur mission, ils sont susceptibles d'effectuer régulièrement des heures supplémentaires pour permettre notamment la transmission des consignes et la préparation du travail des membres de leur service ou unité.
Aussi, il peut être conclu avec leur accord écrit une convention de forfait sur une base mensuelle en heures incluant le paiement des majorations pour heures supplémentaires.
b) Les cadres autonomes :
Sont concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont l'horaire de travail ne peut être prédéterminée.
La comptabilisation du temps de travail de ces cadres s'effectuera sur la base d'un forfait annuel en heures ou en jours.
c) Les cadres dirigeants :
Il s'agit des cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération qui se situe dans les systèmes de rémunération les plus élevés de l'entreprise.
Ces cadres relèvent obligatoirement du niveau VIII de la classification (1).
Ils ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail.
Ils perçoivent une rémunération forfaitaire sans référence horaire qui doit tenir compte des responsabilités confiées. 2. Convention de forfait
a) Convention de forfait sur une base annuelle en heures :
Une convention de forfait sur une base annuelle en heures peut être conclue avec les cadres de niveau VII et avec les salariés itinérants non cadres dont l'horaire ne peut être prédéterminé tels que les commerciaux, les chauffeurs livreurs (2).
La convention individuelle de forfait écrite avec référence à un horaire annuel fixera la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi. Celle-ci ne pourra excéder 1 826 heures par an.
Ce plafond peut être réduit par accord d'entreprise ou individuel.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le repos quotidien et hebdomadaire sont applicables à ces catégories de salariés.
Ce forfait sera accompagné d'un mode de suivi de la durée réelle de travail. Ce suivi pourra être effectué par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
La rémunération stipulée dans la convention de forfait doit être au moins égale au minimum conventionnel incluant les majorations pour heures supplémentaires.
b) Convention de forfait sur une base annuelle en jours :
La convention individuelle de forfait écrite en jours est applicable aux cadres occupant des fonctions de responsabilité, autonomes dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps. La convention de forfait annuel en jour pourra être retenu pour les cadres de niveau VII.
La durée de convention de forfait annuel en jours ne pourra excéder 218 jours travaillés (journée d'autonomie solidarité incluse) pour un salarié bénéficiant de l'intégralité de ses droits à congés payés.
Dans l'hypothèse où le cadre concerné ne bénéficierait pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail de celui-ci serait augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.
Les jours de travail peuvent être répartis différemment d'un mois à l'autre ou d'une période à l'autre de l'année en fonction de la charge de travail sous réserve que le cadre bénéficie d'au moins 35 heures de repos hebdomadaire, sauf dérogation légale *ou conventionnelle* (3), et sous réserve que le cadre bénéficie d'au moins 11 heures consécutives de repos quotidien, sauf dérogations légales ou conventionnelles.
Les jours de repos ou demi-journées de repos seront définis par le cadre en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
L'employeur peut reporter la prise de repos en cas d'absence simultanée de cadres, ou d'agents de maîtrise, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrables en cas d'absences pour maladie ou accident d'autres cadres ou agents de maîtrise.
Le contrat de travail pourra prévoir des périodes pendant lesquelles le cadre ne pourra prendre des jours de repos, autres que les jours de repos hebdomadaires ou jours fériés.
Le décompte du temps de travail s'effectuera par une déclaration du cadre en fin de mois faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés.
Chaque année, le cadre pourra à sa demande bénéficier d'un entretien avec la direction au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération ne peut être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle correspondant à la catégorie.
L'ensemble des dispositions prévues ci-dessus s'appliquent obligatoirement à toutes les entreprises relevant de la convention collective du mareyage. (1) Alinéa étendu sous réserve que les cadres visés remplissent les conditions définies au c du a de l'article V précité (arrêté du 1er février 2006, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3-II du code du travail, il s'agisse de la durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée (arrêté du 1er février 2006, art. 1er). (3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).