Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990)
3.1. Principe
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de 125 p. 100 pour les heures dont le paiement aurait été majoré de 25 p. 100 et de 150 p. 100 pour celles dont le paiement aurait été majoré de 50 p. 100
Cette possibilité est cependant subordonnée à l'accord express du salarié. L'option entre le paiement des heures supplémentaires ou son remplacement par un repos compensateur majoré engage l'employeur et le salarié pour une période de quatre mois consécutifs.
Les dispositions sont indépendantes des règles qui régissent le repos compensateur de 20 p. 100 prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail. Cela signifie que dans certaines circonstances la pratique d'heures supplémentaires peut générer à la fois des repos compensateurs de remplacement en application du présent article et des repos compensateurs en application de l'article L. 212-5-1. 3.2. Modalités d'attribution
Par dérogation aux règles fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail, les modalités d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
A défaut d'accord, le repos est pris par journée entière un jour au choix du salarié, un jour au choix de l'employeur.
Le décompte des heures acquises au titre des repos compensateurs figure chaque mois sur la fiche de paie.
Chaque jour de repos attribué est réputé correspondre au nombre d'heures que le salarié aurait effectuées s'il avait travaillé ce jour-là.