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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990)


Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'employeur est autorisé à faire effectuer sans autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 180 heures.

Conformément à la loi, les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures fixé par voie réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires.

Les parties conviennent de faire le point de la mise en oeuvre de la présente disposition au terme d'une période de deux ans d'application de la présente convention.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail.