Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Durée et aménagement du temps de travail - Convention collective nationale du 15 mai 1990)
1.1. Dispositions générales
La durée hebdomadaire de travail (heures normales et heures supplémentaires comprises) ne peut excéder quarante-six heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Au cours d'une même semaine, cette durée ne peut être supérieure à quarante-huit heures.
La durée du travail est répartie sur la semaine conformément aux règles en vigueur. Cette répartition peut être organisée sur quatre jours à condition qu'un accord collectif d'entreprise le prévoit.
Il est rappelé que les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-neuf heures de travail effectif par semaine sont des heures supplémentaires. Celles-ci font l'objet d'une majoration de salaire de 25 p. 100 entre trente-neuf et quarante-sept heures et de 50 p. 100 à partir de la quarante-huitième heure. 1.2. Dispositions transitoires
Pour tenir compte des contraintes spécifiques liées aux aléas des arrivages de poisson dans les ports, la durée quotidienne maximale de travail effectif pourra être portée à onze heures sans que cette dérogation soit utilisable deux jours consécutifs et plus de deux fois par semaine.
Cette dérogation est temporaire, son utilisation est limitée à une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Une telle mesure doit permettre aux entreprises de pallier les difficultés actuelles tout en favorisant, par son caractère temporaire, une organisation de travail qui aboutisse, au terme du délai fixé, à limiter la durée quotidienne de travail dans les limites prévues par la loi.
Les parties conviennent ainsi de faire le point de l'application de cette disposition dans les six mois précédant l'échéance, afin d'arrêter les mesures qui s'avéreraient nécessaires, le cas échéant, à la reconduction du dispositif. En tout état de cause, en l'absence de clause particulière, les présentes dispositions cessent de produire leurs effets de plein droit au terme du délai de deux ans fixé ci-dessus.