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Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : Salaires et accessoires de salaires - Convention collective nationale du 15 mai 1990)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe II : Salaires et accessoires de salaires - Convention collective nationale du 15 mai 1990)


1. Salaires minima

Les salaires minima sont établis par référence au niveau de qualification déterminé en annexe I.

La valeur des salaires minima est déterminée comme suit à la date d'entrée en vigueur de la présente convention (1). La révision des salaires minima de branche s'inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire prévu à l'article L. 132-12 du code du travail. Mais elle a lieu au moins une fois par semestre.

Ceci n'exclut pas l'obligation pour l'employeur au niveau de l'entreprise où sont constituées une ou plusieurs organisations syndicales d'engager une négociation sur les salaires effectifs au moins une fois par an.

2. Prime d'ancienneté

2.1. Calcul de la prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté correspond à une fraction en pourcentage du salaire minimal mensuel base 169 heures dont le calcul doit être établi en fonction du barème et du calendrier suivants :



Ancienneté

Date d'entrée en vigueur de la convention

(en pourcentage)

Un an après cette date

(en pourcentage)

Deux ans après cette date

(en pourcentage)

1 an 1 1 1
3 ans 1 2 3
6 ans 2 3 4
9 ans 3 4 6
12 ans 5 6 8
15 ans 6 8 10

2.2. Modalités d'application

La prime d'ancienneté telle que déterminée selon les dispositions prévues au 2.1 s'ajoute au salaire réel dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises qui pratiquent des taux de salaire supérieurs aux salaires minima, les modalités particulières suivantes pourront être appliquées.

Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective et de ses annexes, le salaire brut réellement payé hors prime, base 169 heures, est supérieur de plus de 15% à la valeur cumulée du salaire minimal de qualification et de la prime d'ancienneté, l'employeur est fondé à déduire du salaire réel tout ou partie de la prime d'ancienneté sans que cette nouvelle ventilation " salaire, prime " n'apparaisse comme une modification du contrat de travail.

Cette mesure n'a de portée que dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention. Passé ce délai, les employeurs ne pourront s'en prévaloir.



3. Prime de salissures

Les règles qui régissent l'octroi et le montant de la prime dite de salissures dont l'objet est de constituer une contrepartie aux conditions particulières liées au travail du poisson, sont déterminées au plan local soit par les conventions ou accords collectifs, soit par les usages.

A défaut de dispositions particulières portant sur cette prime ou une prime de même objet, la valeur minimale de la prime est déterminée à raison de 0,35 F l'heure de travail.



4. Prime de panier

Tout salarié bénéficie d'une prime dite de panier dans trois cas :

- lorsqu'il accomplit une période de travail de cinq heures trente minutes ininterrompues ;

- lorsqu'il accomplit une période de travail de six heures entrecoupée par une ou plusieurs pauses dont la durée totale est inférieure à une demi-heure ;

- chaque fois que l'organisation du temps de travail conduit à maintenir le salarié ayant accompli au moins six heures de travail au-delà de 14 h 30.

La valeur de la prime de panier est égale à 1,2 SMIC horaire.

En outre, tout salarié bénéficie d'une prime de panier lorsque la durée quotidienne de travail est portée par dérogation à onze heures en application des dispositions de l'article 1.2 de l'annexe III ci-après relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail.

Dans ce dernier cas la valeur de la prime de panier est portée à 1,5 SMIC horaire.



5. Prime de fin d'année

Tout salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté bénéficie d'une prime de fin d'année dont le montant est, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles ou usages plus favorables, égale à 2/52 du salaire brut annuel à compter de 1997.

6. Dispositions spécifiques applicables aux cadres

Il est précisé que les dispositions concernant la prime d'ancienneté, la prime de salissures, la prime de panier et toutes les primes d'une façon générale, à l'exception de la prime de fin d'année, ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie " cadre ".

Pour le personnel " cadre " ayant bénéficié du versement de primes d'ancienneté, de salissures ou de panier et toutes les primes d'une façon générale à l'exception de la prime de fin d'année, avant la conclusion de l'avenant intégrant, dans la classification de la convention collective, la catégorie " cadre ", l'employeur est fondé à réintégrer dans le salaire de base tout ou partie desdites primes sans que cette nouvelle ventilation n'apparaisse comme une modification du contrat de travail.

Cette mesure n'a de portée que dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention. Passé ce délai, les employeurs ne pourront s'en prévaloir.

L'ensemble des dispositions prévues ci-dessus s'appliquent obligatoirement à toutes les entreprises relevant de la convention collective du mareyage.

(1) Voir avenants salaires.