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Article 7-10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)

Article 7-10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)


Pour le personnel relevant de la catégorie cadre suivant la classification de la présente convention collective, et pour lequel l'employeur cotise à une institution de retraite relevant du régime AGIRC, conformément aux obligations de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mai 1947, chaque employeur versera, pour ses salariés cadres, une cotisation patronale de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), à un organisme de prévoyance qui sera, d'une part, obligatoirement affecté par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, et qui couvrira, d'autre part, au minima l'ensemble des prestations résultant du régime de prévoyance applicable, conformément aux dispositions de la présente convention collective pour les salariés non cadres.