Article 7-6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)
Article 7-6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)
En cas d'incapacité de travail et à l'expiration de la périod e d'indemnisation prévue au 6-1-1 de la convention collective, tout salarié doit percevoir, par le régime de prévoyance, le complément des prestations de la sécurité sociale à concurrence de 70 p. 100 du salaire brut.
La durée des garanties pour le service de ces prestations est identique à la durée des prestations de la sécurité sociale.
En cas d'invalidité, reconnue par la sécurité sociale en 1re, 2e ou 3e catégorie, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
Son montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale s'élève pour les 2e et 3e catégories à 80 p. 100 du salaire de référence.
En cas d'invalidité 1re catégorie, le montant de la rente est égale à 60 p. 100 de celui retenu pour la 2e ou la 3e catégorie.
En cas de diminution de la capacité de travail donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale au titre d'une incapacité consécutive à un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité au moins égal à 33 p. 100 et inférieur à 66 p. 100, le montant des indemnités est proportionnel au taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale. A cet effet, l'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité de travail est affectée du coefficient 3 n2 (" n " étant le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale).