Article 7-4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)
Article 7-4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)
Conditions.
En cas de décès d'un salarié, il est versé au représentant légal des enfants à charge une rente éducation calculée en pourcentage des salaires ayant donné lieu au calcul du capital-décès ci-dessus, soit :
- 5 p. 100 du salaire annuel brut par enfant jusqu'à onze ans ;
- 10 p. 100 du salaire annuel brut par enfant de douze à seize ans ;
- 15 p. 100 du salaire annuel brut par enfant de dix-sept à dix-huit ans ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études.
La rente est réglée tous les trimestres. Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution des salaires dans la profession.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint ses dix-huit ans (ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études).
Maintien de la prestation.
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes continueront à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'accord professionnel, les rentes seront maintenues à leur niveau atteint.