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Article 7-3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)

Article 7-3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)


En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, ses ayants droit perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 p. 100 des salaires bruts des douze derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).

La définition des ayants droit est la suivante :

- le conjoint survivant ;

- à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptés ;

- à défaut les petits-enfants ;

- à défaut les parents ou grands-parents survivants ;

- à défaut toute personne désignée comme bénéficiaire ;

- à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour suivre la dévolution légale.

Lorsque, après le décès du salarié, le conjoint survivant décède alors qu'il a moins de soixante ans et qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du décès du salarié.

En cas de décès du père et de la mère, il est versé aux enfants restant à charge un capital équivalent à celui versé au moment du décès du salarié. Ce capital pourra être versé sous forme de rente éducation.