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Article 3-6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)

Article 3-6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)


Tout salarié peut quitter l'entreprise volontairement à partir de soixante ans pour bénéficier du droit à une pension de retraite.

Le salarié dont le droit à pension de retraite est ouvert au taux plein peut être mis à la retraite à partir de soixante ans sur décision de l'employeur.

Dans les deux cas, les intéressés doivent respecter les délais de préavis ci-dessous :

INITIATIVE DE LA RUPTURE :

INITIATIVE SALARIÉ

CATÉGORIE :

- Ouvriers et employés de plus de six mois d'ancienneté ;

- Agents de maîtrise et cadres, deux ans d'ancienneté ;

préavis : 1 mois.

CATÉGORIE :

- Agents de maîtrise et cadres plus de deux ans d'ancienneté :

préavis : 2 mois.

INITIATIVE EMPLOYEUR

CATÉGORIE :

- Ouvriers et employés de plus de six mois d'ancienneté ;

- Agents de maîtrise et cadres, deux ans d'ancienneté ;

préavis : 3 mois

CATÉGORIE :

- Agents de maîtrise et cadres plus de deux ans d'ancienneté :

préavis : 3 mois.

Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, il perçoit une indemnité de départ en retraite dont le montant est égal à 1/10 de mois de salaire par année de présence.

Lorsque la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dans les conditions fixées ci-dessus, l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité n'est cependant pas affectée de la majoration de 10 p. 100 prévue en cas de licenciement d'un salarié de plus de cinquante ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.