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Article 3-4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)

Article 3-4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)

Tout salarié licencié reçoit en dehors des cas de faute grave ou lourde, à partir de deux ans de présence, une indemnité calculée comme suit :

- pour moins de dix ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année ou fraction d'année d'ancienneté ;

- à partir de dix ans d'ancienneté : 2/10 de mois par année ou fraction d'année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Cette indemnité est majorée de 10 % lorsque le salarié concerné est âgé de plus de cinquante ans à la date effective de son licenciement.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis.