Article 1-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)
Article 1-1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990. Etendue par arrêté du 14 septembre 1990 JORF 22 septembre 1990.)
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les relations de travail entre les employeurs et les salariés des entreprises qui exercent à titre principal la profession de mareyeur-expéditeur.
La profession de mareyeur-expéditeur est définie aux articles 1er à 4 du décret n° 67-769 du 6 septembre 1967.
Sont ainsi considérés comme mareyeurs-expéditeurs, les entreprises qui assurent les opérations d'achat, de tri, d'allotissement et de conditionnement des produits de la pêche maritime en vue de leur expédition et de leur commercialisation au-delà d'une zone dite de libre circulation dont la délimitation résulte pour chaque port d'un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Sont considérés comme mareyeurs-expéditeurs au sens de la présente convention, les entreprises qui exercent une activité de reconditionnement ou de transformation des produits frais de la pêche maritime.
La présente convention collective vise également les entreprises situées sur le territoire métropolitain à l'exception de celles situées dans le canton de Fécamp qui exercent, au titre de leur activité principale, le salage-saurissage de poissons.