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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et l' aménagement du temps de travail dans le secteur de la marée)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 27 octobre 2000 relatif à la réduction et l' aménagement du temps de travail dans le secteur de la marée)


La réduction du temps de travail ne doit pas entraîner de diminution des salaires de base atteints par les salariés pour un horaire de 39 heures par semaine.

Néanmoins, chaque entreprise, dans un souci de modération salariale, pourra éventuellement geler le salaire de base pendant au plus 2 années.
5.1. Indemnité différentielle

La fiche de paie des salariés fera apparaître distinctement, à l'exception des salariés bénéficiant d'un forfait :

- le salaire mensualisé sur la base de 35 heures (151,66 heures) ;

- l'indemnité différentielle correspondant à la différence entre 169 heures et 151,66 heures).

Cette indemnité différentielle sera intégrée au salaire de base au maximum dans un délai de 3 ans, selon le rythme choisi par chaque entreprise.
5.2. Prime d'ancienneté

A compter du jour de la mise en oeuvre du présent accord, la prime d'ancienneté prévue par la convention collective est plafonnée à 10 % pour les entreprises passées sous le " régime des 35 heures ".

Pour les salariés ayant atteint un taux d'ancienneté supérieur, ce taux leur sera maintenu définitivement.
5.3. Congés payés

Les entreprises qui le souhaitent, lorsqu'elles appliqueront la modulation du temps de travail ou lorsqu'elles appliqueront un système de forfait en jours, pourront adapter la période de référence prévue à l'article R. 223-1 du code du travail sur la période de modulation, étant entendu que les congés payés peuvent être pris dès l'ouverture des droits.
5.4. Chômage partiel

Lorsque, manifestement, et pour les raisons prévues à l'article R. 351-50 du code du travail, la programmation indicative ne peut s'appliquer pendant au moins 2 semaines et ne pourra pas être " rattrapée " dans le cadre de la période de modulation, il pourra être recouru au chômage partiel, dans les formes et conditions légales.

Il en ira de même s'il apparaît, au cours des 3 derniers mois de la période de modulation, que les heures non travaillées pour les mêmes raisons ne pourront pas être effectivement " rattrapées " avant la fin de la période de modulation.
5.5. Engagements de formation

Considérant :

Que l'entreprise a, envers ses salariés, un devoir de développement des compétences et de leur employabilité ;

Que cela implique que les salariés, quels qu'ils soient, ont droit à une formation permanente pouvant leur permettre d'évoluer dans l'entreprise, ou en cas de besoin, dans d'autres filières ou structures,

les employeurs examineront en conséquence avec attention les attentes des salariés en ce sens.

Il est convenu que les temps de formation liés à la fonction dans l'entreprise sont pris sur le temps de travail et que ceux sans lien direct :

- avec l'emploi occupé dans l'entreprise ;

- avec l'évolution des salariés dans l'entreprise,

pourront être pris sur les temps de repos.
5.6. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent ici, si besoin est, que toutes les dispositions du présent accord s'appliquent de la même façon aux salariés femmes et hommes.

La commission de suivi, dont il sera question à l'article 7.3 ci-après, sera informée spécifiquement, chaque année, de l'application de la présente clause.
NOTA : Arrêté du 26 février 2001 art. 1 : l'article 5.3 (Congés payés) du V est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise, conformément à l'article L. 223-9 du code du travail, précise : - les modalités de rémunération des congés payés reportés ; - les cas précis et exceptionnels de report ; - les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquelles ces reports peuvent être effectués ; - les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés pour le temps partiel, le temps partiel modulé, la modulation, la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et les forfaits en jours. L'alinéa 4 de l'article 5.5 (Engagements de formation) du V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2, alinéa 2, du code du travail aux termes duquel les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées seulement pour partie hors du temps de travail effectif. Ce même alinéa 4 de l'article 5.5 est étendu sous réserve de l'application des alinéas 3 et 6 de l'article L. 932-2 du code du travail. L'article 5.5 du V est étendu sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2 du code du travail, conformément à l'article L. 132-13 du code du travail.