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Article ABROGE, en vigueur du au (Midi - Pyrénées Accord du 21 juillet 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (Midi - Pyrénées Accord du 21 juillet 1995)

Article 1er.

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibre-ciment.
Article 2

Il s'applique dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne.
Article 3

Le barème des salaires minimaux en vigueur depuis le 1er janvier 1995 est remplacé par le nouveau barème figurant ci-après à l'article 7.
Article 4

Les barèmes des salaires minimaux sont établis en salaires horaires.

Ils peuvent être convertis en salaires mensuels en multipliant les salaires horaires par 169 heures (pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures).
Article 5

Le barème des salaires minimaux garantis comporte :

- une partie fixe, correspondant à la rémunération des 120 premiers points de coefficient ;

- une partie proportionnelle, correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le nombre de points de coefficient excédant 120.

Les valeurs retenues pour ces deux paramètres sont les suivantes :

- partie fixe : 37,00 F pour le coefficient 120 ;

- partie proportionnelle : 0,03905 F par point.
Article 6

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, le calcul de la prime d'ancienneté se réfère uniquement au barème des salaires minimaux de qualification.
Article 7

Les salaires minimaux horaires sont les suivants :



(1) = CATEGORIES

(2) = COEFFICIENTS

(3) = MINIMUM garanti (en francs)

(4) = MINIMUM de qualification (en francs)

(1) (2) (3) (4)
O.M. 120 37,00 26,00
O.S. 1 130 37,39 26,50
O.S. 2 140 37,78 27,00
O.S. 3 150 38,17 27,50
O.Q. 1 160 38,56 28,00
O.Q. 2 170 38,95 29,50
O.Q. 3 185 38,54 31,75
O.H.Q. 200 40,12 34,00
C.E. 225 41,10 37,75


Article 8

Conformément aux dipositions de l'article 1er de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux interprofessionnels, de qualification et garantis, comprennent les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit, à l'exception :

- des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités d'outillage, de transports, etc.) ;

- des primes inhérentes à la nature du travail (travaux dangereux, insalubres ou pénibles) ;

- des majorations pour heures supplémentaires ;

- des primes de productivité, répondant à la définition fixée par les décrets des 20 mai 1955 et 17 septembre 1955 ;

- des primes d'ancienneté et d'assiduité ;

- des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que des gratifications à usage constant.
Article 9

Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 p. 100.
Article 10

Les dispositions du présent accord prendront rétroactivement effet au 1er juillet 1995.