Article MODIFIE, en vigueur du au (Midi - Pyrénées Accord du 12 janvier 1995)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Midi - Pyrénées Accord du 12 janvier 1995)
Article 1er.
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibre-ciment. Article 2
Il s'applique dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne. Article 3
Le barème des salaires minimaux en vigueur depuis le 1er janvier 1994 est remplacé par le nouveau barème figurant ci-après à l'article 7. Article 4
Les barèmes des salaires minimaux sont établis en salaires horaires.
Ils peuvent être convertis en salaires mensuels en multipliant les salaires horaires par 169 heures (pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures). Article 5
Le barème des salaires minimaux garantis comporte :
- une partie fixe, correspondant à la rémunération des 120 premiers points de coefficient ;
- une partie proportionnelle, correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le nombre de points de coefficient excédant 120.
Les valeurs retenues pour ces deux paramètres sont les suivantes :
- partie fixe : 35,58 F pour le coefficient 120 ;
- partie proportionnelle : 0,0516 2 F par point. Article 6
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, le calcul de la prime d'ancienneté se réfère uniquement au barème des salaires minimaux de qualification. Article 7
Les salaires minimaux horaires sont les suivants :
(1) = CATEGORIES
(2) = COEFFICIENTS
(3) = MINIMAUX garantis (en francs)
(4) = MINIMAUX de qualification (en francs)
(1)
(2)
(3)
(4)
O.M.
* 120
35,58
26,00*(1)
O.S. 1
* 130
36,10
26,50*(1)
O.S. 2
* 140
36,61
27,00*(1)
O.S. 3
150
37,13
27,50
O.Q. 1
160
37,65
28,00
O.Q. 2
170
38,16
29,50
O.Q. 3
185
38,94
31,75
O.H.Q.
200
39,71
34,00
C.E.
225
41,00
37,75
(1) Les coefficients 120 à 140 sont exclus du champ de l'extension.Article 8
Conformément aux dipositions de l'article 1er de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux interprofessionnels, de qualification et garantis, comprennent les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit, à l'exception :
- des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités d'outillage, de transports, etc.) ;
- des primes inhérentes à la nature du travail (travaux dangereux, insalubres ou pénibles) ;
- des majorations pour heures supplémentaires ;
- des primes de productivité, répondant à la définition fixée par les décrets des 20 mai 1955 et 17 septembre 1955 ;
- des primes d'ancienneté et d'assiduité ;
- des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que des gratifications à usage constant. Article 9
Il est en outre précisé que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 p. 100. Article 10
Les dispositions du présent accord prendront rétroactivement effet au 1er janvier 1995.