Article ABROGE, en vigueur du au (Midi - Pyrénées Accord du 9 juillet 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Midi - Pyrénées Accord du 9 juillet 1993)
Article 1er.
1. Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibres-ciment et sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous.
2. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exerçant l'activité de fabrication de plâtre et de produits en plâtre (groupe 14.1C ; 26.5E ; 26.6C et 26.6L), le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque leurs syndicats respectifs y ont adhéré. Article 2.
Le barème des salaires minimaux en vigueur depuis le 1er février 1993 est remplacé par le nouveau barème figurant ci-après à l'article 7. Article 4.
Les barèmes des salaires minimaux sont établis en salaires horaires.
Ils peuvent être convertis en salaires mensuels en multipliant les salaires horaires par 169 heures (pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures). Article 5.
Le barème des salaires minimaux garantis comporte :
- une partie fixe correspondant à la rémunération des 120 premiers points de coefficient ;
- une partie proportionnelle correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le nombre de points de coefficient excédant 120.
Les valeurs retenues pour ces deux paramètres sont les suivantes : 1. A compter du 1er juillet 1993 :
- partie fixe : 33,90 F pour le coefficient 120 ;
- partie proportionnelle : 0,0561905 F par point. 2. A compter du 1er janvier 1994 :
- partie fixe : 34,85 F pour le coefficient 120 ;
- partie proportionnelle : 0,0490476 F par point. Article 6.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, le calcul de la prime d'ancienneté se réfère uniquement au barème des salaires minimaux de qualification. Article 7.
Les salaires minimaux horaires sont les suivants :
CATEGORIE O.M. : Coefficient 120 Salaires minimaux garantis au 1-7-93 : 33,90 F Salaires minimaux garantis au 1-1-94 : 34,85 F Salaires minimaux de qualification : 26,00 F
CATEGORIE O.S. 1 : Coefficient 130 Salaires minimaux garantis au 1-7-93 : 34,46 F Salaires minimaux garantis au 1-1-94 : 35,34 F Salaires minimaux de qualification : 26,50 F
CATEGORIE O.S. 2 : Coefficient 140 Salaires minimaux garantis au 1-7-93 : 35,02 F Salaires minimaux garantis au 1-1-94 : 35,83 F Salaires minimaux de qualification : 27,00 F
CATEGORIE O.S. 3 : Coefficient 150 Salaires minimaux garantis au 1-7-93 : 35,58 F Salaires minimaux garantis au 1-1-94 : 36,32 F Salaires minimaux de qualification : 27,50 F
CATEGORIE O.Q. 1 : Coefficient 160 Salaires minimaux garantis au 1-7-93 : 36,14 F Salaires minimaux garantis au 1-1-94 : 36,81 F Salaires minimaux de qualification : 28,00 F
CATEGORIE O.Q. 2 : Coefficient 170 Salaires minimaux garantis au 1-7-93 : 36,70 F Salaires minimaux garantis au 1-1-94 : 37,30 F Salaires minimaux de qualification : 29,50 F
CATEGORIE O.Q. 3 : Coefficient 185 Salaires minimaux garantis au 1-7-93 : 37,54 F Salaires minimaux garantis au 1-1-94 : 38,04 F Salaires minimaux de qualification : 31,75 F
CATEGORIE O.H.Q. : Coefficient 200 Salaires minimaux garantis au 1-7-93 : 38,38 F Salaires minimaux garantis au 1-1-94 : 38,77 F Salaires minimaux de qualification : 34,00 F
CATEGORIE C.E. : Coefficient 225 Salaires minimaux garantis au 1-7-93 : 39,78 F Salaires minimaux garantis au 1-1-94 : 40,00 F Salaires minimaux de qualification : 37,75 F Article 8.
Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux interprofessionnels, de qualification ou garantis, comprennent les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit, à l'exception :
1. Des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités d'outillage, de transports, etc.) ;
2. Des primes inhérentes à la nature du travail (travaux dangereux, insalubres ou pénibles) ;
3. Des majorations pour heures supplémentaires ;
4. Des primes de productivité, répondant à la définition fixée par les décrets des 20 mai 1955 et 17 septembre 1955 ;
5. Des primes d'ancienneté et d'assiduité ;
6. Des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que des gratifications à usage constant. Article 9.
Dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée par une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure dans une même période de paye au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 p. 100 (dix pour cent). Article 10.
Les dispositions du présent accord prendront respectivement effet aux dates mentionnées aux articles 5 et 7 du présent document. Article 11.
Pour répondre à la préoccupation des organisations syndicales signataires quant à la répartition des futures réévaluations entre les coefficients inférieurs et supérieurs du barème, il est convenu de consacrer tout ou partie des négociations de fin d'année à la définition d'une politique régionale de révision des salaires minimaux garantis.
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail de la Haute-Garonne.
Elle devra en aviser par lettre recommandée tous les organismes signataires. dispositions obligatoires sauf intustries suivantes : plâtre, produits en plâtre et fibres ciments. *voir arrêté du 8 mars 1994*