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Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 10 juillet 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 10 juillet 1992)

Article 1er

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention nationale du 22 avril 1955.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exerçant les activités suivantes :

- fabrication de plâtre et de produits en plâtre ;

- fabrication de produits en fibres-ciment ;

- fabrication de fibres minérales

(Groupes 1505 et 1509 de la nomenclature établie par le décret 73-1036 du 9 novembre 1973), le présent accord ne leur deviendra applicable que lorsque leurs syndicats respectifs y auront adhéré.
Article 2

Il s'applique dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne.
Article 3

Le barème des salaires minimaux en vigueur depuis le 1er janvier 1992 est annulé et remplacé par le nouveau barème figurant ci-après à l'article 7.
Article 4

Les barèmes des salaires minimaux sont établis en salaires horaires. Il peuvent être convertis en salaires mensuels en multipliant les salaires horaires par 169 heures (pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures).
Article 5

Le barème des salaires minimaux garantis comporte :

- une partie fixe, correspondant à la rémunération des 120 premiers points de coefficient ;

- une partie proportionnelle, correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le nombre de points de coefficient excédant 120.

Les valeurs retenues pour ces deux paramètres sont les suivantes :

- partie fixe : 32,85 F pour le coefficient 120 ;

- partie proportionnelle : 0,0624 F par point.
Article 6

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992, le calcul de la prime d'ancienneté se réfère uniquement au barème des salaires minimaux de qualification.
Article 7

Les salaires minimaux horaires sont les suivants :

Catégorie O.M. : Coefficient 120
Salaires minimaux garantis : 32,85 F
Salaires minimaux de qualification : 26,00 F

Catégorie O.S. 1 : Coefficient 130
Salaires minimaux garantis : 33,47 F
Salaires minimaux de qualification : 26,50. F

Catégorie O.S. 2 : Coefficient 140
Salaires minimaux garantis : 34,10 F
Salaires minimaux de qualification : 27,00 F

Catégorie O.S. 3 : Coefficient 150
Salaires minimaux garantis : 34,72 F
Salaires minimaux de qualification : 27,50 F

Catégorie O.Q. 1 : Coefficient 160
Salaires minimaux garantis : 35,35 F
Salaires minimaux de qualification : 28,00 F

Catégorie O.Q. 2 : Coefficient 170
Salaires minimaux garantis : 35,97 F
Salaires minimaux de qualification : 29,50 F

Catégorie O.Q. 3 : Coefficient 185
Salaires minimaux garantis : 36,91 F
Salaires minimaux de qualification : 31,75 F

Catégorie O.H.Q. : Coefficient 200
Salaires minimaux garantis : 37,84 F
Salaires minimaux de qualification : 34,00 F

Catégorie C.E. : Coefficient 225
Salaires minimaux garantis : 39,40 F
Salaires minimaux de qualification : 37,75 F
Article 8

Conformément aux dispositions de l'article 1er de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux interprofessionnels, de qualification ou garantis, comprennent les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit, à l'exception :

1° Des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités d'outillage, de transports, etc.) ;

2° Des primes inhérentes à la nature du travail (travaux dangereux, insalubres ou pénibles) ;

3° Des majorations pour heures supplémentaires ;

4° Des primes de productivité, répondant à la définition fixée par les décrets des 20 mai 1955 et 17 septembre 1955 ;

5° Des primes d'ancienneté et d'assiduité ;

6° Des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que des gratifications à usage constant.
Article 9

Dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée par une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure dans une même période de paie au salaire minimum garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 p. 100.
Article 10

Le présent accord prendra rétroactivement effet le 1er juillet 1992.
Article 11

Conformément aux dispositions des articles 2 et 5 de l'accord national du 23 janvier 1992, il est d'ores et déjà convenu entre les parties que le barème des salaires minimaux garantis qui sera applicable au 1er janvier 1994 ne comportera plus aucun salaire inférieur au S.M.I.C. en vigueur à cette date.
Article 12 (1)

Toute organisation non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail de la Haute-Garonne.

Elle devra en aviser par lettre recommandée tous les organismes signataires.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. (1) L'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.132-9 du code du travail.