Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 7 mars 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 7 mars 1991)
Article 3.
Le barème des salaires minimaux en vigueur depuis le 1er février 1989 est annulé et remplacé par le nouveau barème figurant ci-après à l'article 7. Article 4.
Le nouveau barème des salaires minimaux est établi en salaires horaires. Il peut être converti en salaires mensuels en multipliant les salaires horaires par 169 heures pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. Article 5.
Le barème des salaires minimaux garantis comporte :
- une partie fixe correspondant à la rémunération des 120 premiers points de coefficient ;
- une partie proportionnelle correspondant à la multiplication d'une valeur constante par le nombre de points de coefficient excédant 120.
Les valeurs retenues pour ces deux paramètres sont les suivantes :
- partie fixe : 29,50 F pour le coefficient 120 ;
- partie proportionnelle : 0,091 F par point. Article 6.
Conformément aux dispositions en vigueur au plan national, le calcul de la prime d'ancienneté se réfère au barème des salaires minimaux de qualification. EArticle 7.
Les salaires minimaux horaires sont les suivants (en francs) :
CATEGORIE : O.M..
COEFFICIENT : 120.
MINIMUM garanti : 29,50
MINIMUM de qualification : 26,00
CATEGORIE : O.S. 1.
COEFFICIENT : 130.
MINIMUM garanti : 30,41
MINIMUM de qualification : 26,50
CATEGORIE : O.S. 2.
COEFFICIENT : 140.
MINIMUM garanti : 31,32
MINIMUM de qualification : 27,00
CATEGORIE : O.S. 3.
COEFFICIENT : 150.
MINIMUM garanti : 32,23
MINIMUM de qualification : 27,50
CATEGORIE : O.Q. 1.
COEFFICIENT : 160.
MINIMUM garanti : 33,14
MINIMUM de qualification : 28,00
CATEGORIE : O.Q. 2.
COEFFICIENT : 170.
MINIMUM garanti : 34,05
MINIMUM garanti : 29,50
CATEGORIE : O.Q. 3.
COEFFICIENT : 185.
MINIMUM garanti : 35,42
MINIMUM de qualification : 31,75
CATEGORIE : O.H.Q..
COEFFICIENT : 200.
MINIMUM garanti : 36,78
MINIMUM de qualification : 34,00
CATEGORIE : C.E..
COEFFICIENT : 225.
MINIMUM garanti : 39,06
MINIMUM de qualification : 37,75 Article 8.
Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux interprofessionnels comprennent les avantages en nature ou autres, accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit, à l'exception :
1°) Des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (indemnités d'outillage, de transports, etc.) ;
2°) Des primes inhérentes à la nature du travail (travaux dangereux, insalubres ou pénibles) ;
3°) Des majorations pour heures supplémentaires ;
4°) Des primes de productivité répondant à la définition donnée pa les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ;
5°) Des primes d'ancienneté ou d'assiduité ;
6°) Des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionne ainsi que les gratifications à usage constant. Article 9.
Dans le cas de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimum garanti de leurs catégorie et échelon, majoré de 10 p. 100. Article 10.
Le présent accord prendra effet le 1er avril 1991.
Les parties s'engagent à se rencontrer de nouveau en novembre 1991 pour négocier l'actualisation du barème.